Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, les commissions instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente la ou les mêmes catégories et correspond au périmètre de compétence de la commission à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050550369Cette aide générée porte sur Article R262-33 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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