Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550387Cette aide générée porte sur Article R262-39 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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