Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les collectivités territoriales et les établissements peuvent procéder, à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants au sein de la commission administrative paritaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550389Cette aide générée porte sur Article R262-40 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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