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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister : 1° Le directeur général des services ou son représentant ; 2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Cartographie jurisprudentielle
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