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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant. En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Cartographie jurisprudentielle
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