Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister : 1° Le directeur général des services ou son représentant ; 2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.