Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique territoriale, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent et dans le cas mentionné à l'article R. 264-26 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550531Cette aide générée porte sur Article R264-24 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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