Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le représentant titulaire des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants de cette catégorie. Le représentant du personnel qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par un suppléant élu sur la même liste de candidats ou tiré au sort selon la procédure prévue au 3° de l'article R. 211-301 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550533Cette aide générée porte sur Article R264-25 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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