Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 , l'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes qui le composent sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin. Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et les parts respectives de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550729Cette aide générée porte sur Article R271-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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