Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l' article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550747Cette aide générée porte sur Article R271-14 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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