Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l' article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus .