Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 , le nombre de représentants du personnel titulaires est déterminé en fonction de l'effectif des agents contractuels qui en relèvent : 1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à vingt-cinq ; 2° Trois représentants lorsque l'effectif est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cent ; 3° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 4° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ; 5° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ; 6° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal sept cent cinquante et inférieur à mille ; 7° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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