Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel titulaires ainsi que la part de femmes et d'hommes composant cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection de ces représentants. Cet effectif prend en compte les agents qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article R. 211-334 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550805Cette aide générée porte sur Article R272-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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