Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15 , aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité, selon la procédure prévue à l'article R. 211-389 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550831Cette aide générée porte sur Article R272-16 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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