Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 procède à l'élection de représentants du personnel d'une commission dans les cas prévus à l'article R. 211-333 , le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, les agents contractuels de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été élus à une commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux articles R. 272-15 et R. 272-16 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050550833Cette aide générée porte sur Article R272-17 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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