Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre préside la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 . Le président de la commission peut se faire représenter par un élu.