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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre préside la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 . Le président de la commission peut se faire représenter par un élu.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Cartographie jurisprudentielle
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