Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé : 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; 2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l' article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ; 4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant dans les conditions prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R272-21 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.