Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 est saisie pour avis : 1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant en cas d'inaptitude physique définitive en application des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; 2° Des décisions relatives aux licenciements pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret ; 3° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ; 4° Du non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ; 5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ; 6° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ; 7° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ; 8° Des décisions de refus du congé de formation professionnelle, dans le cas prévu à l'article R. 422-115, d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ou d'une action de formation, dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ; 9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ; 10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.