Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à : 1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ; 2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ; 3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550985Cette aide générée porte sur Article R282-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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