Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2 . Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550999Cette aide générée porte sur Article R282-11 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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