Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2 . Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.