Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17 , aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée éligibles à la date de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort.
Cartographie jurisprudentielle
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