Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque : 1° Il démissionne de son mandat ; 2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité. Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050551149Cette aide générée porte sur Article R282-59 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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