Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes : 1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ; 2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050551151Cette aide générée porte sur Article R282-60 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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