Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050551153Cette aide générée porte sur Article R282-61 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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