Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024
Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l' article R. 234-13 , l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050665271Cette aide générée porte sur Article R232-9 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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