Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024
Texte intégral
Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l' article R. 234-13 , l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.