Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024
Lorsque la personne détenue n'exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires en application de l' article R. 234-14 . En cas de poursuites disciplinaires, le président de la commission de discipline ne peut prononcer de sanction disciplinaire en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l'occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050665280Cette aide générée porte sur Article R232-11 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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