Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024
Le juge de l'application des peines est informé, lors de la réunion de la commission de l'application des peines, de la bonne exécution par la personne détenue de la mesure de réparation. Le cas échéant, le magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de la bonne exécution de cette mesure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050665284Cette aide générée porte sur Article R232-13 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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