Version en vigueur depuis le 29 novembre 2024
Les missions définies à l' article R. 113-22-1 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des surveillants adjoints aux besoins des établissements pénitentiaires et le respect de leurs conditions d'emploi. Cette évaluation est assurée par l'inspection générale de la justice. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050668665Cette aide générée porte sur Article R113-22-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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