Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Préalablement à l'expertise médicale de l'intéressé, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin, dénommé médecin expert, désigné dans les conditions définies à l'article R. 151-9. Au vu de la nature de l'infirmité et des pièces détenues, le chef du même service peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l'expertise médicale sera réalisée sur pièces.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050735227Cette aide générée porte sur Article R151-5-1 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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