Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les brasseurs d'air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l'article 30-0 D sont des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes : a) Un diamètre d'au moins 1,32 mètre ; b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ; c) Un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale ; d) Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050824506Cette aide générée porte sur Article 30-0 D octies · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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