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Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions des articles R. 4274-61 et R. 4274-62 peuvent faire l'objet de la mesure d'immobilisation prévue à l' article L. 4462-7 , y compris à l'aval de la limite transversale de la mer prévue à l' article L. 4251-1 .
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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