Article R4274-61
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l' article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l' article R. 4274-63 du même code , les mesures et sanctions prévues par les articles R. 234-1 à R. 234-4 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route . II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions : 1° Du 1° du I de l' article R. 234-1 du code de la route , relatives au conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique et au conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire ; 2° Du II, du 2° du III et du IV de l' article R. 234-1 du même code .