Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations. A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2 , prononcer par décision motivée : 1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20 , et émettre le titre de perception correspondant ; 2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2 , par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
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Cartographie jurisprudentielle
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