Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L. 212-8 . En application du 1° de l'article L. 212-8, le tiers saisi indique s'il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations et, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l'acte de saisie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051164874Cette aide générée porte sur Article R212-1-14 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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