Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
La mainlevée de la saisie intervient : 1° Sur décision du juge de l'exécution ; 2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ; 3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée. En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051165115Cette aide générée porte sur Article R212-1-38 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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