Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Les frais et débours liés aux actes annulés ou caducs ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051165119Cette aide générée porte sur Article R212-1-39 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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