Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Texte intégral
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment : 1° Les modalités selon lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse la compensation à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ; 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1 , être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation.