Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes : 1° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services , dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ; 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services , dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051214195Cette aide générée porte sur Article L5211-27-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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