Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
La puissance soutirée sur le système par le contributeur s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, la quantité totale d'électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 316-5 du code de l'énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ; 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051214419Cette aide générée porte sur Article L322-15 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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