Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Sans préjudice du IV de l'article 2 et de l' article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du présent code est, en Corse, égale au montant suivant : 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051214607Cette aide générée porte sur Article L4425-28-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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