Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051214858Cette aide générée porte sur Article L421-3-1 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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