Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Taux 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 48 % ; b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ; 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5. Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
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