Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du II de l' article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée .
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000053296322Cette aide générée porte sur Article R773-57 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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