Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Texte intégral
Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du II de l' article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée .