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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ; 2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.