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Version en vigueur depuis le 19 mars 2025
Les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont autorisés à transiger. Les établissements publics d'aménagement de l'Etat et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat sont autorisés à compromettre.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2025
Cartographie jurisprudentielle
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