Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 19 mars 2025
Les actions des établissements publics créés en application des dispositions de l'article L. 321-1 et mentionnés à l'article L. 321-36-1 , leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention prévu à l'article L. 321-5 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement de la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.